Article 25 (Cir.-DRT-2005/04 -V-)
Circulaire DRT 2005/04 du 24 mars 2005

Article 25


épreuves statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11


1.  Lorsqu’il est techniquement impossible de réaliser, notamment du fait de l’importance de la charge, l’essai de fonctionnement défini à l’article 6 ou les épreuves statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11, ceux-ci doivent être remplacés par une vérification de nature expérimentale permettant de s’assurer que l’appareil de levage peut être utilisé en sécurité.



    L’article 25 traite de la situation où il existe une impossibilité technique de réaliser les essais de fonctionnement prévus à l’article 6 ou les épreuves statiques et dynamiques prévues aux articles 10 et 11.


C’est par exemple le cas où, dans une installation nucléaire, il existe un risque de retombée de la charge d’essai au-dessus du réacteur ou encore de contamination des charges utilisées.


La réglementation admet de substituer à ces essais et épreuves une vérification de nature expérimentale dont le contenu est précisé dans ce même article. En contrepartie de quoi, il est prévu que cette vérification soit confiée par le chef d’établissement à un organisme agréé disposant des compétences et moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification dans ces conditions particulières.


Celle-ci doit comprendre : 
    -  une vérification de l’aptitude à l’emploi des mécanismes et suspensions utilisés ; 
    -  la mesure des déformations subies par l’appareil au cours d’un chargement progressif permettant de déduire, par rapprochement avec les résultats de calculs, la valeur des contraintes qui seraient subies par l’appareil sous la charge totale d’épreuve et d’en tirer les conclusions quant à la sécurité de l’appareil. 
    2.  Dans ce cas, la vérification de nature expérimentale doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé conformément à l’arrêté du 22 décembre 2000 susvisé. Cet organisme doit, en outre, disposer des compétences et moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article.
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