Article 1er
Chacune des vérifications, dont l’objet est rappelé ci-dessous, ne constitue pas une évaluation de la conformité de l’équipement de travail aux règles techniques de conception ou prescriptions techniques qui lui sont applicables, par exemple à celles figurant à l’annexe I de l’article R. 233-84 du code du travail. Un tableau joint en annexe II rappelle les règles et prescriptions techniques applicables lors de la première mise en service, neufs ou à l’état neuf, des appareils et accessoires de levage. En effet, cette évaluation de la conformité incombe en premier lieu au responsable de la mise sur le marché. Cependant, il convient de rappeler que l’employeur ne peut mettre en service que du matériel conforme aux dispositions techniques qui lui sont applicables. La vérification lors de la mise en service prévue à l’article R. 233-11-1 du code du travail (vérification initiale) a pour objet de s’assurer que l’appareil qu’on se propose d’utiliser est installé conformément aux spécifications prévues, le cas échéant par la notice d’instruction du fabricant et qu’il peut être utilisé en sécurité. La vérification lors de la remise en service prévue à l’article R. 233-11-2 du code du travail (la vérification après démontage et remontage, ou après modification susceptible de mettre en cause la sécurité) a pour objet de s’assurer de l’absence de toute défectuosité susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses. La vérification générale périodique exigée par l’article R. 233-11 du code du travail a pour objectif de déceler, en temps utile, toute détérioration susceptible de créer des dangers. A la suite de chacune de ces vérifications, il doit être remédié aux défauts constatés, conformément à l’obligation de sécurité définie au I de l’article L. 233-5-1 et aux dispositions des articles R. 233-1 et suivants, notamment à l’obligation de maintien en état de conformité (article R. 233-1-1).
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