Article 2 (Cir.-DRT-2005/04 -V-)
Circulaire DRT 2005/04 du 24 mars 2005

Article 2


Champ d’application.
 
Les équipements de travail dont la liste suit doivent subir les vérifications définies à l’article 1er :
 a) Les appareils de levage définis ci-après et leurs supports : machines, y compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d’organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou matériels et le cas échéant par une ou des personnes, avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge n’étant pas liée de façon permanente à l’appareil. N’est pas considéré comme significatif, un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n’est pas susceptible d’engendrer de risques en cas de défaillance du support de charge.

 L’annexe de cet arrêté précise le champ d’application de l’arrêté. Elle liste, de manière non exhaustive, les appareils de levage devant faire l’objet des vérifications exigées par les articles R. 233-11 à R. 233-11-2. Elle cite les appareils exclus du champ d’application de l’arrêté. Les équipements interchangeables des appareils de levage qui en modifient soit le mode de préhension des charges, soit l’utilisation, doivent être vérifiés avec l’appareil auquel ils sont dédiés. Ainsi, une machine ou un équipement adjoignant une fonction de levage à un tracteur agricole sont visés par le présent arrêté. La vérification doit alors englober les éléments ou parties du tracteur nécessaires à la fonction de levage.


Dans cet arrêté, le terme appareils de levage désigne également les installations de levage répondant à la définition donnée précédemment et précisée par l’annexe au présent arrêté.

Pour réaliser le levage de colis et fardeaux dans les lieux inaccessibles aux appareils de levage de série (manutentions de divers colis dans des bâtiments existants ou en construction, réhabilitation ou rénovation, assemblages divers,...) il est souvent nécessaire de concevoir et de réaliser des « installations de levage » en assemblant sur des supports particuliers des treuils, moufles, poulies, câbles... Ainsi constitué, un tel assemblage répond à la définition du a et est donc visé par le présent arrêté. Compte tenu de sa faible durée d’exploitation, il fera le plus souvent l’objet de la seule vérification initiale, au cours de laquelle il conviendra notamment de tester les supports.


b) Les accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels qu’élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, de levage.

Il convient de vérifier les accessoires de levage en tenant compte du contexte de leur utilisation. En effet, la définition d’un accessoire de levage donnée par le présent arrêté est différente de celle donnée au 3o de l’article R. 233-83 qui définit le champ d’application des règles de conception et de construction. Cette dernière inclut les « accessoires incorporés à la charge » (pièces noyées dans la masse, oreilles et anneaux de levage soudés, anneaux de levage vissés, etc.) qui, lors de la commercialisation préalable à leur intégration, sont considérés comme accessoire de levage. Or ceux-ci ne sont pas vérifiés au titre du présent arrêté car ils ne sont visés par cet arrêté que dans la mesure où ils sont utilisés seuls comme accessoires de levage (manilles, anneaux à visser...).


Quant aux contenants de produits en vrac (poches de coulée, bennes à béton, benne amovible sur véhicule, big-bags, produits palettisés, godets à fourreaux adaptables, palettes et produits palettisés...) et les conteneurs de toute nature et leurs contenus, visés par ailleurs par les dispositions de l’article R. 233-13-14, sont considérés, au sens du présent arrêté, comme des charges et donc exclus de son champ d’application.

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