Article 2
L’annexe de cet arrêté précise le champ d’application de l’arrêté. Elle liste, de manière non exhaustive, les appareils de levage devant faire l’objet des vérifications exigées par les articles R. 233-11 à R. 233-11-2. Elle cite les appareils exclus du champ d’application de l’arrêté. Les équipements interchangeables des appareils de levage qui en modifient soit le mode de préhension des charges, soit l’utilisation, doivent être vérifiés avec l’appareil auquel ils sont dédiés. Ainsi, une machine ou un équipement adjoignant une fonction de levage à un tracteur agricole sont visés par le présent arrêté. La vérification doit alors englober les éléments ou parties du tracteur nécessaires à la fonction de levage.
Pour réaliser le levage de colis et fardeaux dans les lieux inaccessibles aux appareils de levage de série (manutentions de divers colis dans des bâtiments existants ou en construction, réhabilitation ou rénovation, assemblages divers,...) il est souvent nécessaire de concevoir et de réaliser des « installations de levage » en assemblant sur des supports particuliers des treuils, moufles, poulies, câbles... Ainsi constitué, un tel assemblage répond à la définition du a et est donc visé par le présent arrêté. Compte tenu de sa faible durée d’exploitation, il fera le plus souvent l’objet de la seule vérification initiale, au cours de laquelle il conviendra notamment de tester les supports.
Il convient de vérifier les accessoires de levage en tenant compte du contexte de leur utilisation. En effet, la définition d’un accessoire de levage donnée par le présent arrêté est différente de celle donnée au 3o de l’article R. 233-83 qui définit le champ d’application des règles de conception et de construction. Cette dernière inclut les « accessoires incorporés à la charge » (pièces noyées dans la masse, oreilles et anneaux de levage soudés, anneaux de levage vissés, etc.) qui, lors de la commercialisation préalable à leur intégration, sont considérés comme accessoire de levage. Or ceux-ci ne sont pas vérifiés au titre du présent arrêté car ils ne sont visés par cet arrêté que dans la mesure où ils sont utilisés seuls comme accessoires de levage (manilles, anneaux à visser...).
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