Article 9
Examen de l’état de conservation d’un appareil de levage.
On entend par « examen de l’état de conservation d’un appareil de levage » l’examen qui a pour objet, de vérifier le bon état de conservation de l’appareil de levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants :a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobilesb) Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareilc) Dispositifs contrôlant la descente des charges ; d) Poulies de mouflage, poulies à empreintese) Limiteurs de charge et de moment de renversementf) Dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutesg) Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatiqueh) Câbles et chaînes de charge.Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin d’essais de fonctionnement.
L’article 9 a été complété pour préciser qu’il convenait de pratiquer si besoin un essai de fonctionnement lors de l’examen d’adéquation. Cet examen, dans le cas des grues à tour est complété par un examen approfondi dont le contenu et la périodicité sont prévus par l’arrêté du 3 mars 2004. Lorsque l’utilisation des appareils de levage nécessite la mise en oeuvre d’appareils spécialement dédiés, tels que les anémomètres (cas des grues à tour), il apparaît nécessaire de s’assurer aussi de leur bon fonctionnement.