Article 13 (Cir.-DRT-2005/04 -V-)
Circulaire DRT 2005/04 du 24 mars 2005

Article 13


Appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont l’aptitude à l’emploi a été vérifiée dans leurs configurations d’utilisation.


Les appareils de levage visés sont ceux construits conformément aux règles techniques de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail.


Les articles 13 et 14 distinguent les machines dont le fabricant ou l’importateur s’est assuré de l’aptitude l’emploi(1) (article 13) de celles qui nécessitant des supports n'ont pu être montées dans leur configuration d'utilisation chez le fabricant (article 14).


La notice d'instruction d'un appareil de levage doit comprendre les instructions nécessaires pour la vérification de l'aptitude prévue au paragraphe 4.3.1 de l'annexe précité lorsque la machine n'est pas montée dans sa configuration d'utilisation chez le fabricant ou l'importateur ce qui est le cas si des supports particuliers sont nécessaires.


Il faut entendre par 'supports', des dispositifs ou aménagements non liés à l'appereil comme les voies de roulement des grues à tour, des portiques, des ponts et palans ainsi que les charpentes qui les supportent, les troçons de voies ou massifs de béton servant de base à des appareils à poste fixe.


Les appareils de levage neuf et le cas échéant leurs supports dont l'aptitude a l'emploi à été vérifié dans leur configurations d'utilisation doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 5I) et des essais de déclenchement des dispositifs de sécurité prévus notamment à l'article 6c) du présen,t arrêté.

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1) Exigence essentielle de santé et de sécurité (eess)4.3.2 : Aptitude à l'emploi


La machine prête à être utilisée doit faire l’objet, au plus tard lors de sa mise en service, des mesures appropriées, telles qu’examens ou essais, permettant de s’assurer qu’elle peut accomplir ses fonctions prévues en toute sécurité. Ces mesures doivent notamment permettre de s’assurer que la machine répond aux règles techniques définies aux cinquième et sixième alinéas du paragraphe 4.1.2.3 de la présente annexe.


Lorsque les machines ne peuvent être montées, dans leur configuration d’emploi, dans les locaux du fabricant ou de l’importateur, les mesures visées à l’alinéa précédent doivent obligatoirement être prises sur le lieu d’utilisation. Dans le cas contraire, elles peuvent être prises soit dans les locaux du fabricant, soit sur le lieu d’utilisation.


EESS 4.1.2.3. Résistance mécanique


Paragraphe 5 : Les machines, y compris les éléments amovibles ou non, doivent être conçues et construites pour pouvoir supporter, sans déformation permanente ni défectuosité manifeste, les surcharges dues aux épreuves statiques. Le calcul doit prendre en compte les valeurs du coefficient d’épreuve statique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.


Paragraphe 6 : Elles doivent être conçues et construites pour pouvoir supporter sans défaillance les épreuves dynamiques effectuées avec la charge maximale d’utilisation multipliée par le coefficient d’épreuve dynamique permettant de garantir un niveau de sécurité adéquat.


L'article 13 traite du cas où le constructeur à effectué la vérification de l'aptitude à l'emploi dans sa totalité. Le chef d'établissement n'à pas à réaliser les épreuves prévue aux paragraphe 5 et 6 de l'exigence 4.1.2.3


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