Article 14
Appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont l’aptitude à l’emploi n’a pas été vérifiée dans leurs configurations d’utilisation.
L’article 14 traite du cas des appareils de levage neufs, et le cas échéant leurs supports, dont le responsable de la mise sur le marché ne s’est pas assuré de l’aptitude à l’emploi dans leurs configurations d’utilisation. C’est par exemple le cas du fabricant d’un pont roulant qui a installé dans son usine des voies de roulement afin de s’assurer de l’aptitude à l’emploi de son matériel, telle que définie au point 4.3.2. de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail. Dans ce cas précis, il reste à s’assurer de l’aptitude à l’emploi dans la configuration d’emploi chez l’utilisateur qui a installé ses propres supports (voies de roulement). Les épreuves statiques et dynamiques exigées, dans ce cas de figure, à l’article 14, ne font pas double emploi avec celles à la charge du fabricant, prévues au point 4.1.2.3. de l’annexe I, puisque ce dernier ne les a pas réalisées. La vérification demandée vise bien à éprouver la machine et ses supports en situation d’utilisation, ce qui n’a pu être fait chez le fabricant.
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