Article 19 (Cir.-DRT-2005/04 -V-)
Circulaire DRT 2005/04 du 24 mars 2005

Article 19


Contenu de la vérification lors de la remise en service d’un appareil de levage


I. - En application de l’article R. 233-11-2 du code du travail, la vérification lors de la remise en service des appareils de levage visés au a de l’article 2 comprend
a) L’examen d’adéquation prévu à l’article 5.I
b) Le cas échéant, l’examen de montage et d’installation prévu à l’article 5.II
c) L’examen de l’état de conservation prévu à l’article 9

En ce qui concerne l’examen de l’état de conservation, son caractère plus ou moins approfondi peut être modulé en fonction de la fréquence des changements de site et des conditions plus ou moins sévères d’utilisation des appareils, spécifiées dans le carnet de maintenance prévu à l’article R. 233-12 du code du travail.


d) L’épreuve statique prévue à l’article 10
e) L’épreuve dynamique prévue à l’article 11.

Dans le cas particulier de chariots automoteurs élévateurs, à mât ou à fourche en porte-à-faux, à conducteur porté ou circulant à pied - marqués - (voir tableau en annexe III) qui font l’objet d’une transformation par remplacement ou modification d’un équipement porte-charge d’origine ou par adjonction d’un nouvel équipement, les dispositions de la note technique du 10 août 1992 modifiée restent applicables. Cette note expose la méthode à mettre en oeuvre par les chefs d’établissement pour vérifier la stabilité et de la résistance du nouvel ensemble chariot-équipement.


L’appareil et ses supports doivent subir les deux épreuves précisées aux d et e ci-dessus sans défaillance.
II. Son fonctionnement, ainsi que l’efficacité des dispositifs qu’il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l’issue des épreuves.
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