Article 20 (Cir.-DRT-2005/04 -V-)
Circulaire DRT 2005/04 du 24 mars 2005

Article 20


Cas nécessitant une vérification lors de la remise en service d’un appareil de levage


Le paragraphe I définit la règle générale applicable à tous les appareils. Les paragraphes II à VII aménagent les conditions de réalisation de la vérification prévue à l’article 19, selon qu’il s’agit :


- du changement de site de certains appareils (II et III),


- du changement des conditions d’utilisation ou de configuation de certains appareils (IV à VI).


1. La vérification lors de la remise en service des appareils de levage, prévue à l’article 19, doit être effectuée dans les cas suivants :
a) En cas de changement de site d’utilisation

Il s’agit de tous les appareils installés à demeure sur un site d’exploitation [ponts roulants, portiques, grues à tour ou grues mobiles installés sur support particulier (une voie, une estacade, un ponton...)] faisant l’objet d’un déplacement sur un autre site.


b) En cas de changement de configuration ou des conditions d’utilisation, sur un même site

Il s’agit par exemple de la modification de la longueur des flèches ou des voies de grue ou bien de la hauteur sous crochet.


C’est aussi le cas d’une grue à tour utilisée d’abord sur un tronçon de voie de grue, prolongée par la suite.


Dès lors que les appareils ci-après ont fait l’objet de la vérification de leur bon fonctionnement et de leur résistance adéquate lors de leur mise en service, les opérations suivantes ne sont pas considérées comme des changements de conditions d’utilisation et notamment de configuration :


- la remise en service d’une fléchette sur une grue mobile à flèche télescopique,


- la remise en place d’un contrepoids amovible sur une grue mobile ou une grue  montage rapide ou automatisé


- le changement de mouflage d’une grue mobile ou d’une grue à tour


- le redéploiement d’une grue à montage rapide ou automatisé sur le chantier où elle est utilisée et où elle a été repliée.


c) A la suite d’un démontage suivi d’un remontage de l’appareil de levage
d) Après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l’appareil de levage

Sont notamment considérés comme des organes essentiels d’un appareil de levage au sens de cet article les éléments mécaniques mentionnés aux a) à e) de l’article 9 de l’arrêté, ainsi que les voies de roulement et les supports de l’appareil, les charpentes et ossatures, les ancrages s’ils existent, les lests et leurs supports. Les examens et les épreuves après remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l’appareil de levage doivent être conduits de façon à s’assurer du bon résultat de l’efficacité de l’intervention effectuée (remplacement, réparation ou transformation), du bon fonctionnement qui en résulte et de la résistance de tous les éléments mis en cause par ladite intervention.


Le remplacement du treuil d’un pont roulant constitue une opération devant être consignée dans le carnet de maintenance prévu par l’arrêté du 2 mars 2005. Les coefficients d’épreuves, définis par le constructeur du nouveau treuil dans la notice d’instructions, pouvant être inférieurs à ceux définis pour le treuil usagé, il est important d’en tenir compte pour le choix du treuil qui doit permettre de réaliser les épreuves prévues réglementairement pour l’ensemble du pont roulant (voir annexe III). Lorsque les épreuves n’ont pu être réalisées dans ces conditions, il convient de déclasser le pont.


e) A la suite de tout accident provoqué par la défaillance d’un organe essentiel de l’appareil de levage.
2. En cas de changement de site d’utilisation, les appareils de levage, ne nécessitant pas l’installation de support particulier, sont dispensés de la vérification de remise en service définie à l’article 19 du présent arrêté, sous réserve qu’ils aient fait l’objet, dans la même configuration d’emploi :
- de la vérification de mise en service définie, selon les cas, aux articles 13, 14 et 15 du présent arrêté,
- et, depuis moins de six mois, d’une vérification générale périodique telle que définie à l’article 22 du présent arrêté. Sont visés par ces dispositions les appareils suivants :
- grues auxiliaires de chargement sur véhicules
- grues à tour à montage rapide ou automatisé, sur stabilisateurs
- bras ou portiques de levage pour bennes amovibles
- hayons élévateurs ; - monte-meubles
- monte-matériaux de chantier
- engins de terrassement équipés pour le levage
- grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, ne nécessitant pas de montage ou de démontage de parties importantes
- chariots élévateurs
- tracteurs poseurs de canalisations
- plates-formes élévatrices mobiles de personnes.

Le nouvel arrêté dispense de vérification de remise en service les appareils ne nécessitant pas de support particulier, sous réserve qu’ils aient fait régulièrement l’objet, depuis la vérification de mise en service, des vérifications générales périodiques dont la périodicité est fixée à 6 mois.


Sont donc dispensés de l’examen d’adéquation, lors de leur remise en service sur un nouveau site, les appareils visés au II de l’article 20 pour lesquels l’examen d’adéquation - effectué lors de la mise en service - a envisagé la ou les opérations de levage ainsi que les conditions d’exploitation du site. Dans la pratique, il sera nécessaire de procéder à un examen d’adéquation lors d’un changement de site des appareils suivants :


- grues à tour à montage rapide ou automatisé sur stabilisateurs


- monte-meubles ; - monte-matériaux de chantier


- engins de terrassement équipés pour le levage


- grues mobiles automotrices, sur véhicule porteur ou support flottant, ne nécessitant pas de montage ou de démontage de parties importantes


- plates-formes élévatrices mobiles de personnes


- chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs.


Il s’agit des chariots élévateurs et des équipements interchangeables dédiés à ces appareils dès lors que le chariot équipé de ces équipements a fait l’objet d’une vérification générale depuis moins de six mois.


3. En cas de changement de site d’utilisation, les appareils de levage, non conçus spécialement pour lever des personnes, mus par la force humaine employée directement doivent subir uniquement l’examen d’adéquation et l’examen de montage et d’installation prévus à l’article 5.I et II sous réserve qu’ils aient fait l’objet depuis moins de six mois, dans la même configuration, d’une vérification, générale périodique telle que définie à l’article 22 du présent décret.

Il s’agit des crics, palans, treuils, tire-fort, moufles, mus à la main, pour lesquels seuls les examens d’adéquation et de montage et d’installation sont exigés. Naturellement, la compatibilité de la capacité de ces appareils avec la résistance et la stabilité des supports doivent être vérifiées à cette occasion.


4. En cas de déplacement, sans démontage, le long d’un ouvrage, de plates-formes suspendues, motorisées ou non, ne possédant pas de voie de roulement ou de dispositif d’ancrage, ces appareils sont dispensés des épreuves statique et dynamique prévues au d) et e) de l’article 19 du présent arrêté, sous réserve qu’ils aient fait l’objet, dans la même configuration d’emploi, d’une première vérification de remise en service sur le site en question, et que leurs conditions d’appui aient été vérifiées.

Il s’agit des échafaudages volants et des plates-formes temporairement suspendues à niveau variable (TSP, faisant désormais l’objet de la norme européenne harmonisée EN 1808). Le déplacement d’une plate-forme suspendue d’un immeuble sur un autre immeuble ne permet pas d’utiliser la dispense d’épreuves citée à cet article, même si le déplacement intervient sur le même chantier.


5. En cas de changement de configuration d’un ascenseur de chantier ou d’une plate-forme de travail se déplaçant le long d’un mât, installés sur un site donné, concernant notamment la modification de la course ou du nombre de niveaux desservis, ces appareils doivent uniquement faire l’objet de l’examen d’adéquation et de l’examen de montage et d’installation prévus à l’article 5.I et II et les essais prévus à l’article 19.II.

Lorsque le changement de configuration de ces appareils entraîne soit la modification de l’implantation ou du réglage de dispositifs de sécurité existants, soit l’adjonction de dispositifs de sécurité complémentaires, ces appareils doivent faire l’objet de la vérification de fonctionnement prévue à l’article 19.II.


6. En cas de déplacement le long d’un ouvrage d’une plate-forme de travail se déplaçant le long de mâts et nécessitant la mise en oeuvre d’ancrage pour assurer la stabilité du mât, l’appareil peut être dispensé, à l’occasion de chaque déplacement, des épreuves statique et dynamique prévues au d) et e) de l’article 19 du présent arrêté, sous réserve qu’il ait fait l’objet de ces épreuves lors de la première mise en service sur le site, complétées d’essais significatifs permettant d’apprécier la résistance des ancrages à mettre en oeuvre sur l’ouvrage.

Il s’agit là de traduire de façon réglementaire une pratique fort ancienne qui concerne l’utilisation d’une plate-forme de travail se déplaçant le long d’un mât (PTDM faisant désormais l’objet de la norme européenne harmonisée EN 1495) au-delà de sa hauteur d’autonomie et nécessitant de ce fait la mise en place d’ancrages sur la façade.


Plutôt que de réaliser les épreuves statiques et dynamiques à chaque déplacement de l’appareil, il est admis de ne pratiquer celles-ci que lors de la première mise en service de l’appareil sur le site et de manière à avoir des preuves de la sécurité d’emploi de l’appareil et de ses ancrages. Pour être significatifs, les épreuves et essais prévus par l’arrêté doivent être complétés d’au moins une épreuve significative de la résistance de tous les ancrages et du support mural utilisés.


Les conditions de cette épreuve d’ancrage - définies par le chef d’établissement en accord avec le vérificateur - doivent être représentatives des conditions de mise en oeuvre des ancrages sur tous les points de la façade utilisés.


La description des essais et leur justification, le compte rendu de leur déroulement, les résultats obtenus et leurs conclusions doivent naturellement être joints au rapport de vérification de mise en service auquel se réfère l’examen de montage et d’installation prescrit après chaque déplacement. En cas d’impossibilité d’établir les preuves de la sécurité d’emploi, les intervenants devront alors réaliser les épreuves avant mise en service.


La réutilisation d’un appareil de levage spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage est considéré comme une première mise en service soumise à l’article 26 du présent arrêté.
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