Article 26
Cas des appareils de levage spécialement conçus ou assemblés pour effectuer une seule opération de levage
1. Lorsqu’un appareil de levage est spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage, la vérification lors de la mise en service comprend :
L’article 26 traite du cas des appareils de levage spécialement conçus ou assemblés pour effectuer une seule opération de levage.
Il s’agit d’opérations particulières nécessitant la mise en oeuvre de plusieurs suspentes de levage, par exemple : le levage d’un toit préalablement monté au sol ou le levage d’un tablier de pont avec des suspentes à câbles précontraints. Dans ces deux cas, le système de levage est conçu et construit en vue de l’opération et est ensuite démonté.
Il est également prévu que cette vérification soit confiée par le chef d’établissement à un organisme agréé disposant des compétences et moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification dans ces conditions particulières :
- l’examen d’adéquation prévu par l’article 5 I)- l’examen de montage et d’installation prévu par l’article 5 II)- l’épreuve statique des mécanismes et suspensions utilisés- la mise en oeuvre de mesures appropriées permettant de s’assurer pendant l’opération progressive de mise en charge, en temps réel, du bien-fondé des hypothèses faites lors de la conception de l’appareil en ce qui concerne la résistance et la stabilité.2. Dans ce cas, la vérification doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé conformément à l’arrêté du 22 décembre 2000 susvisé. Cet organisme doit, en outre, disposer des compétences et moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article.