Article 14 (Cir.-DRT-2005/04 -V-)
Circulaire DRT 2005/04 du 24 mars 2005

Article 14


Appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont l’aptitude à l’emploi n’a pas été vérifiée dans leurs configurations d’utilisation.


I. Les appareils de levage neufs et le cas échéant leurs supports dont l’aptitude à l’emploi n’a pas été vérifiée dans leurs configurations d’utilisation doivent faire l’objet :
a) De l’examen d’adéquation prévu à l’article 5.I
b) Pour les appareils installés à demeure, de l’examen de montage et d’installation prévu à l’article 5.II
c) De l’épreuve statique prévue par l’article 10
d) De l’épreuve dynamique prévue par l’article 11. Cette épreuve n’est pas exigée pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement sauf s’ils sont conçus pour lever des personnes
L’appareil de levage et ses supports doivent subir sans défaillance les deux épreuves précisées aux c et d ci-dessus.
II) Son fonctionnement, ainsi que l’efficacité des dispositifs qu’ils comportent, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l’issue des épreuves.

L’article 14 traite du cas des appareils de levage neufs, et le cas échéant leurs supports, dont le responsable de la mise sur le marché ne s’est pas assuré de l’aptitude à l’emploi dans leurs configurations d’utilisation. C’est par exemple le cas du fabricant d’un pont roulant qui a installé dans son usine des voies de roulement afin de s’assurer de l’aptitude à l’emploi de son matériel, telle que définie au point 4.3.2. de l’annexe I à l’article R. 233-84 du code du travail. Dans ce cas précis, il reste à s’assurer de l’aptitude à l’emploi dans la configuration d’emploi chez l’utilisateur qui a installé ses propres supports (voies de roulement). Les épreuves statiques et dynamiques exigées, dans ce cas de figure, à l’article 14, ne font pas double emploi avec celles à la charge du fabricant, prévues au point 4.1.2.3. de l’annexe I, puisque ce dernier ne les a pas réalisées. La vérification demandée vise bien à éprouver la machine et ses supports en situation d’utilisation, ce qui n’a pu être fait chez le fabricant.

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