Article 3
Conditions d’exécution des vérifications.Les nouvelles dispositions introduites visent à définir explicitement les obligations du chef d’établissement pour s’assurer que les conditions d’une vérification sérieuse sont réunies, préalablement à l’intervention du vérificateur.
L’appareil et ses accessoires doivent être identifiés précisément, au moyen des informations figurant sur le marquage, et du numéro ou repère attribué par l’utilisateur. C’est le chef d’établissement qui, conformément aux dispositions du présent arrêté, fixe la nature, le contenu et les conditions des vérifications à réaliser et prévoit, en conséquence, la mise à la disposition de l’appareil, pendant le temps nécessaire.
Il s’agit de rassembler toutes les informations, pratiques et utiles pour la réalisation des différentes vérifications, se trouvant dans le carnet de maintenance, les notices d’instructions (cf. note 2) , consignes d’utilisation et consignes (cf. note 3) élaborées par le chef d’établissement. Ces dernières complètent la notice d’instructions. Ces consignes revêtent une importance encore plus grande dans le cas des appareils anciens qui ne possèdent pas de notice d’instructions. Elles définissent, par exemple, les mesures compensatoires à prendre en cas de neutralisation d’un dispositif de sécurité ou en cas d’accroissement excessif de la vitesse du vent, détecté par un anémomètre. Tous ces documents doivent donc être présentés au technicien chargé des vérifications qui ne pourrait, en leur absence, se prononcer sur la bonne installation du matériel. Il apparaît donc nécessaire, afin de réaliser une vérification la plus complète possible, de communiquer, en complément des notices visées ci-dessus, ces informations, instructions ou consignes, aux personnes chargées de ces opérations.
Il est rappelé que, lorsque les vérifications sont effectuées par des sociétés prestataires de services, il convient de faire application des dispositions des articles R. 237-1 et suivants du code du travail relatives aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, dont notamment celles relatives à la définition du plan de prévention.
Cette précision vise à éviter la remise à l’utilisateur et la présentation à l’inspection du travail de rapports lacunaires contenant des réserves du vérificateur dues au fait, par exemple, que les charges nécessaires à la réalisation des essais n’étaient pas disponibles. Par conséquent, le rapport indiquera la valeur des charges effectivement mises en oeuvre lors de la vérification. Il a en effet été constaté qu’en cas d’essais réalisés avec une charge de valeur insuffisante le chef d’établissement continuait d’utiliser l’appareil à sa charge nominale sans pour autant restreindre provisoirement sa capacité (en tenant compte de la valeur de la charge effectivement utilisée pour procéder à la vérification). Dans ce cas, le chef d’établissement est considéré comme n’ayant pas fait procéder, à défaut d’y avoir procédé lui-même, à une vérification dont le contenu est fixé réglementairement.
Le délai de quatre semaines, nécessaire pour permettre l’édition du rapport définitif, implique la remise, dès l’issue de la vérification, d’un rapport provisoire. Ce rapport provisoire a pour objet d’alerter le chef d’établissement sur les anomalies constatées et la nature de celles-ci. Il doit permettre au chef d’établissement de décider de la mise ou de la remise en service de l’appareil et de consigner sa propre conclusion sur le registre de sécurité comme indiqué au point i. Ce rapport ne se substitue pas au rapport définitif dont l’objet est d’établir précisément et de façon détaillée les résultats de la vérification. Le rapport définitif doit permettre d’avoir connaissance de l’ensemble des dispositifs qui équipent l’appareil, des conditions techniques de réalisation des essais et des épreuves ainsi que des résultats des investigations techniques réalisées sur chaque élément. Ces informations permettent de justifier les conclusions des différentes vérifications prévues par l’arrêté et renseignent le chef d’établissement sur la nature des actions à mettre en oeuvre.
La mention des résultats des vérifications sur le registre de sécurité doit refléter les conclusions de ces rapports qui devront lui être annexés. La mention de ces résultats, reportée sur le document unique, résultant de l’évaluation des risques prescrit par l’article R. 230-1 contribue utilement à la pertinence dudit document. Les rapports de vérification sont présentés au CHSCT au cours de la réunion qui suit leur réception, conformément aux dispositions de l’article R. 236-13 du code du travail.
Le réseau référence des spécialistes du contrôle des appareils et accessoires de levage