Article 5
Examen de l’adéquation d’un appareil de levage et de ses supports.
La nouvelle réglementation distingue « l’examen d’adéquation » proprement dit de « l’examen de montage et d’installation ».
L’organisation des travaux relève des prescriptions de l’article R. 233-1 du code du travail qui traite du choix des équipements de travail, de leur aménagement éventuel et des conditions prévisibles de leur exploitation. Le contenu des instructions ou consignes relatives à leur utilisation procède des prescriptions de l’article R. 233-2 du code du travail. Il dépend de la compétence des opérateurs chargés de leur mise en oeuvre. L’examen d’adéquation prescrit par l’article 5 du présent arrêté consiste à vérifier que les appareils, une fois sur le site d’utilisation, peuvent y être utilisés dans les conditions prévues, compte tenu de leurs possibilités (capacité maximale d’utilisation, portée...), de leur implantation et des conditions d’exploitation. Il permet de s’assurer que les choix opérés ont bien été respectés. L’étendue de cet examen dépend de l’importance du ou des sites d’exploitation et de la nature des appareils utilisés. A titre d’exemple, l’examen d’adéquation nécessite de prendre en compte : - pour un appareil installé à demeure, tous les éléments situés dans son emprise ou à son voisinage ; - pour un appareil automoteur, les contraintes dues aux postes de travail desservis, aux conditions de circulation et aux gabarits de passage ; - pour des appareils réalisant des travaux itinérants - par exemple, le long des routes - et de nature bien définie et répétitive, la mise en oeuvre effective des moyens définis préalablement au début des travaux. Dans chaque cas, le contenu de l’examen d’adéquation peut se référer utilement aux différents plans, documents, notices, instructions et consignes définissant les conditions d’exploitation du matériel visé. L’examen d’adéquation est à la charge du chef d’établissement qui peut éventuellement désigner tel ou tel spécialiste pour réaliser sous sa responsabilité telle ou telle partie de la vérification demandée. Cela signifie que, dans cette hypothèse, le chef d’établissement doit s’assurer de la compétence des personnes choisies, comme l’indique l’article R. 233-11, les désigner, puis clairement définir la limite de la mission qu’il leur confie. Ces personnes doivent être parfaitement informées des conditions d’utilisation prévues et des possibilités de l’appareil utilisé pour pouvoir procéder en connaissance de cause à l’examen d’adéquation.
a) Matériel approprié aux travaux.
Pour vérifier le caractère approprié du matériel, le chef d’établissement dispose, en effet, de tous les documents d’exécution définissant les mesures prises, et qu’il faut respecter. Il peut s’agir par exemple :
1. Des bordereaux d’expédition des matériaux, colis et fardeaux de tous ordres, palettes, big-bag, des éléments préfabriqués permettant d’évaluer la valeur de la charge...
2. Des plans d’implantation des ouvrages et des appareils de levage utilisés qui peuvent reprendre, outre leurs caractéristiques, la valeur de leurs différentes charges maximales d’utilisation en fonction de leur configuration et de leur portée.
3. Des modes opératoires et check-lists définissant la succession des opérations de manutention ainsi que les plans de circulation.
4. Des documents définissant les paramètres des conditions climatiques et météorologiques prises en compte. Le respect de la notice d’instructions du constructeur implique de s’assurer d’abord de la compatibilité de la charge levée avec les possibilités de l’appareil.
b) Appareil approprié aux risques.
L’examen du caractère approprié aux risques conduira le plus souvent à examiner les conditions de stockage, d’équilibre de la charge lors de sa reprise, le cheminement du colis, les opérations de réception intermédiaires ou, sur le lieu d’assemblage, l’aménagement des recettes.
L’examen de montage et d’installation doit être réalisé par des personnes connaissant le matériel et capables de déceler toute anomalie d’ordre technique ainsi que toute non-conformité relative aux mesures d’organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail. Il peut être confié à des personnes qualifiées extérieures à l’entreprise. Dans ce but, tous les documents renseignant sur le statut de l’appareil et sur les conditions de sa mise en oeuvre (notice d’instructions, etc.) doivent leur être communiqués.
Le réseau référence des spécialistes du contrôle des appareils et accessoires de levage